(201) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, la Commission a évalué l’évolution des volumes d’importation au cours de la période de notification préalable afin de faire apparaître le préjudice supplémentaire, dans l’hypothèse où il y aurait une nouvelle hausse substantielle des importations soumises à l’enquête au cours de cette période. D’après la base de données Surveillance 2, la comparaison entre les volumes d’importation du produit concerné au cours de la période d’enquête et ceux relevés lors de la période de notification préalable n’a révélé aucune nouvelle hausse substantielle des importations (il y a seulement eu une hausse de 5,5 %). Par conséquent, les conditions de la répercussion d’une augmentation sur la marge de préjudice au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’étaient pas remplies et aucun ajustement de la marge de préjudice n’a été effectué.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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