Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(203) En ce qui concerne la marge résiduelle, compte tenu du fait que la coopération des exportateurs chinois a été faible, comme exposé au considérant 179 du règlement provisoire, la Commission a jugé approprié de déterminer la marge résiduelle sur la base des données disponibles. Cette marge a été fixée au niveau de la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs établie pour les types de produit vendus dans des quantités représentatives par le producteur-exportateur avec la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs observée. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi calculée a été fixée à un niveau de 187,1 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).