Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(204) En l’absence d’observations concernant les considérants 308 à 309 du règlement provisoire, et étant donné que les marges suffisantes pour éliminer le préjudice sont restées plus élevées que les marges de dumping observées également au stade définitif, la Commission a estimé que l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’était pas applicable en l’espèce et qu’il convenait d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, en lieu et place de ce dernier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).