(204) En l’absence d’observations concernant les considérants 308 à 309 du règlement provisoire, et étant donné que les marges suffisantes pour éliminer le préjudice sont restées plus élevées que les marges de dumping observées également au stade définitif, la Commission a estimé que l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’était pas applicable en l’espèce et qu’il convenait d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, en lieu et place de ce dernier.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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