(42) Troisièmement, les pouvoirs publics chinois, ainsi que la CCCME et Liaoning Dantan, ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, a ignoré les registres des producteurs chinois sans déterminer si ces registres étaient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont rappelé que l’organe d’appel dans le différend «Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» (ci-après l’«affaire DS473») et le groupe spécial dans le différend «Union européenne – Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie)» (ci-après l’«affaire DS494») ont affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré» et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer le coût de production supporté par le producteur faisant l’objet de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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