(43) Concernant les deuxième et troisième arguments relatifs à la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions des articles 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’avec les conclusions des affaires DS473 et DS494, la Commission a renvoyé au considérant 54 du règlement provisoire, dans lequel des arguments similaires avancés par les parties intéressées avaient déjà été rejetés. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est permis de calculer la valeur normale conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la Commission a rappelé que le droit interne ne doit pas utiliser exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est pleinement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et, en particulier, aux possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping). En tout état de cause, étant donné que ces arguments ne comportent pas de nouveaux éléments, ils ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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