(47) Concernant le cinquième argument avancé par Liaoning Dantan, la Commission a exprimé son désaccord. Ainsi, au considérant 54 du règlement provisoire, la Commission a exposé la raison pour laquelle la législation de l’Union en vigueur est compatible avec les règles de l’OMC. En ce qui concerne l’argument de Liaoning Dantan relatif au protocole d’accession de la Chine, la Commission a rappelé que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de l’article 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois. Par ailleurs, Liaoning Dantan semble confondre l’obligation d’indiquer les arguments de fond justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec une prétendue obligation de préciser la base juridique de l’OMC sur laquelle repose l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a expliqué en détail aux considérants 57 à 113 du règlement provisoire les motifs de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, respectant ainsi pleinement son obligation légale de fournir un exposé des motifs adéquat. Par conséquent, l’argument de Liaoning Dantan a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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