(56) La Commission a exprimé son désaccord. Premièrement, concernant les prétendues insuffisances factuelles du rapport, les pouvoirs publics chinois répètent simplement l’argument soulevé plus haut et abordé au considérant 39. Quant à la demande des pouvoirs publics chinois de retirer le rapport de l’enquête au lieu de donner aux parties intéressées la possibilité de commenter son contenu, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, la Commission est non seulement tenue de produire et publier des rapports publics décrivant la situation du marché lorsqu’il existe des indications dûment fondées sur l’existence de distorsions significatives – comme c’est le cas pour la RPC – mais aussi d’accorder amplement aux parties intéressées l’occasion de réfuter, compléter ou d’invoquer de tels rapports et les éléments de preuve sur lesquels ceux-ci reposent, ainsi que de formuler des observations à ce sujet. La Commission a pris bonne note de la décision des pouvoirs publics chinois de s’abstenir d’utiliser cette possibilité et a par conséquent fait observer que leur demande de retirer le rapport de l’enquête sans prendre en considération son contenu et ses éléments de preuve ne pouvait être acceptée. Deuxièmement, en ce qui concerne la compatibilité des pratiques d’enquête de la Commission avec les règles de l’OMC, la Commission a déjà abordé de façon approfondie cet argument des pouvoirs publics chinois au considérant 54 du règlement provisoire, ainsi qu’au considérant 43 du présent règlement, et également indiqué que, selon elle, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, sont pleinement conformes aux obligations incombant à l’Union dans le cadre de l’OMC. La Commission a rappelé que l’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour la construction de la valeur normale et que le droit de l’OMC, tel qu’il est interprété par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473, autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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