(60) En ce qui concerne la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec le droit de l’OMC, la CCCME a fait valoir, premièrement, que la notion de «distorsions significatives» mentionnée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figurait dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994 et, en particulier, qu’elle ne relevait d’aucune des catégories prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping. En ce qui concerne l’utilisation des données provenant d’un pays tiers, la CCCME a fait valoir que, même si, selon l’Organe d’appel dans l’affaire DS473, l’utilisation de données provenant d’une source extérieure au pays exportateur n’était pas interdite, la Commission semblait ignorer le fait que l’organe d’appel avait également souligné que «[c]ela ne signifie pas, toutefois, que l’autorité chargée de l’enquête peut simplement remplacer les frais émanant de l’extérieur du pays d’origine par le“coût de production … dans le pays d’origine”», et que «[l]orsqu’elle s’appuie sur des informations extérieures au pays pour déterminer le “coût de production dans le pays d’origine” au titre de l’article 2.2, l’autorité chargée de l’enquête doit s’assurer que ces informations sont utilisées pour établir le “coût de production dans le pays d’origine”, et il peut être nécessaire qu’elle adapte ces informations». De l’avis de la CCCME, l’approche de la Commission apparaît donc incompatible avec les obligations de l’Union au titre de l’article 2, paragraphe 2.2, de l’accord antidumping de l’OMC. Deuxièmement, la CCCME a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base enfreignait l’article 2, paragraphe 2.2.1.1, de l’accord antidumping et la décision dans l’affaire DS437 car, au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, lorsque la Commission établit l’existence de «distorsions significatives», elle n’est pas tenue de vérifier si les deux conditions de l’article 2, paragraphe 2.2.1.1, de l’accord antidumping sont satisfaites, à savoir que les registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur, et qu’ils tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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