Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(62) Les arguments de la CCCME n’ont pu être acceptés. Premièrement, en ce qui concerne l’argumentation prétendument circulaire de la Commission et la charge de la preuve, la Commission a rappelé – comme déjà énoncé aux considérants 53 et 55 du règlement provisoire – que l’appréciation complète de la Commission concernant l’existence de distorsions significatives figure à la section 3.3.1. La Commission n’a vu aucune circularité dans la manière dont cette évaluation a été effectuée, la Commission s’étant appuyée en l’occurrence sur les éléments de preuve disponibles, y compris le rapport, et les parties intéressées ayant eu la possibilité de commenter ces éléments de preuve. Deuxièmement, concernant la nature des plans quinquennaux, tout en signalant que l’existence de documents de planification dans l’Union, et la nature de ces documents, n’étaient nullement pertinents dans le contexte de la présente enquête, la Commission a rappelé, comme elle l’avait déjà été expliqué en détail aux considérants 73 et 74 du règlement provisoire et au considérant 49 du présent règlement, que la nature particulière de la planification industrielle en Chine est non seulement intégrale, couvrant pratiquement l’ensemble de la production industrielle dans le pays, mais qu’elle affecte aussi directement les décisions commerciales des opérateurs de marché en raison des mécanismes financiers et autres mécanismes en place, qui incitent ces opérateurs à se conformer aux plans quinquennaux. À titre d’exemple, la Commission a rappelé que, conformément au 13e plan quinquennal «[t]outes les administrations et autorités locales doivent travailler d’arrache-pied pour organiser, coordonner et superviser l’exécution de ce plan. Nous procéderons à une surveillance et à une évaluation dynamiques de l’exécution de ce plan. […] Les projets et initiatives contenus dans ce plan feront l’objet de procédures d’approbation harmonisées, et la priorité leur sera donnée dans la sélection des sites, la disponibilité des terrains et les conventions de financement. Nous veillerons à ce que les cabinets d’audit jouent un rôle dans la supervision de l’exécution». Troisièmement, en ce qui concerne la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2, paragraphes 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’avec les constatations dans l’affaire DS473, la Commission a confirmé son point de vue, exprimé au considérant 54 du règlement provisoire ainsi qu’au considérant 56 du présent règlement, à savoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et que le droit de l’OMC, tel qu’il est interprété par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473, autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et justifié. En outre, pour ce qui est de l’argument selon lequel la notion de distorsions significatives comprise dans l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est acceptable de construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 2.2, de l’accord antidumping, il a déjà été abordé au considérant 43. Quatrièmement, en ce qui concerne l’évaluation individuelle des distorsions significatives pour chaque producteur-exportateur, la Commission a rappelé qu’à partir du moment où il est déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur dans ce pays exportateur, la Commission peut, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, calculer la valeur normale en utilisant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur. Cette décision a été prise sur la base de l’évaluation à laquelle procède la Commission dans les considérants 57 à 111 du règlement provisoire et appliquée individuellement à chaque producteur-exportateur. La Commission a également rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Néanmoins, aucun élément du dossier ne démontre que tel serait le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).