(12) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’introduction de mesures de flexibilité dans le soutien accordé par les Fonds, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2022/562 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/562
RattachementRèglement (UE) 2022/562
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0562)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.