Règlement délégué (UE) 2022/564 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/564
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/564
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32022R0564)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/564EUR-Lex →

(8) La liste de l’Union comprend des projets qui se situent à des stades différents de leur développement, notamment les stades de l’étude de pré-faisabilité, l’étude de faisabilité, l’octroi des autorisations et la construction. Pour les PIC dans les premières phases de développement, des études peuvent être nécessaires pour démontrer la viabilité technique et économique des projets et leur conformité avec la législation de l’Union, notamment la législation environnementale. Dans ce contexte, il convient de recenser les effets négatifs possibles des projets sur l’environnement, de les analyser et de les éviter ou de les atténuer de manière appropriée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).