(19) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2022/585 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/585
RattachementRèglement (UE) 2022/585
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0585)
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