Règlement (UE) 2022/586 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/586
RattachementRèglement (UE) 2022/586
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022R0586)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2022/586EUR-Lex →

(13) Le 2-méthoxyéthanol (EGME) et le 2-éthoxyéthanol (EGEE) répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. La mise sur le marché et l’utilisation des deux substances telles quelles, en tant que constituants d’autres substances ou dans des mélanges destinés au grand public sont restreintes conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. En ce qui concerne la protection des travailleurs, des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle ont été fixées à l’échelon de l’Union pour ces substances, par la directive 2009/161/UE de la Commission, en application de la directive 98/24/CE du Conseil. Ces valeurs n’étant pas contraignantes, la mise en œuvre de cette directive par les États membres peut varier. La Commission évalue actuellement l’approche réglementaire la plus appropriée en ce qui concerne ces substances. Il convient donc de reporter leur inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).