Règlement (UE) 2022/586 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/586
RattachementRèglement (UE) 2022/586
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022R0586)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2022/586EUR-Lex →

(14) Les substances anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique [1], anhydride cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylique [2], anhydride trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylique [3] (HHPA), d’une part, et anhydride hexahydrométhylphtalique [1], anhydride hexahydro-4-méthylphtalique [2], anhydride hexahydro-1-méthylphtalique [3], anhydride hexahydro-3-méthylphtalique [4] (MHHPA), d’autre part, répondent aux critères de classification comme sensibilisants respiratoires (de catégorie 1) conformément au règlement (CE) no 1272/2008. L’Agence a conclu qu’il est scientifiquement prouvé que lesdites substances peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d’autres substances énumérées à l’article 57, points a) à e), du règlement (CE) no 1907/2006, et que lesdites substances remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV dudit règlement énoncées à l’article 57, point f), de ce dernier. Il ressort des informations disponibles que ces substances sont utilisées sur des sites industriels, où la principale préoccupation concerne l’exposition des travailleurs, et qu’elles ne sont pas utilisées par des professionnels ou par des consommateurs. En ce qui concerne la protection des travailleurs, aucune valeur limite indicative d’exposition professionnelle n’a été fixée à l’échelon de l’Union en application de la directive 98/24/CE pour ces substances, et il peut être difficile d’établir un niveau sûr d’exposition pour les sensibilisants respiratoires. La Commission évalue actuellement l’approche réglementaire la plus appropriée en ce qui concerne ces substances. Il convient donc de reporter leur inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).