(15) Le 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène («Dechlorane Plus»™) (y compris chacun de ses isomères anti et syn ou toute combinaison de ces isomères) est une substance très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV dudit règlement énoncées à son article 57, point e). Un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV a été élaboré afin de restreindre les utilisations de cette substance. En outre, des mesures ont été prises en vue de l’inscription de cette substance dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Une fois qu’une substance est inscrite dans la convention, sa fabrication, sa mise sur le marché et son utilisation doivent être interdites, supprimées progressivement dès que possible ou restreintes à l’échelon de l’Union par le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil. Les substances dont toutes les utilisations ont été interdites par d’autres actes législatifs de l’Union ne peuvent figurer à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Pour que la réglementation soit cohérente, il y a lieu de tenir compte de l’issue de ces initiatives avant de prendre une décision quant à l’inclusion de «Dechlorane Plus»™ dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Il convient donc de reporter l’inclusion de cette substance dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) 2022/586 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/586
RattachementRèglement (UE) 2022/586
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022R0586)
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