Règlement (UE) 2022/586 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/586
RattachementRèglement (UE) 2022/586
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022R0586)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/586EUR-Lex →

(9) Pour chacune des substances incluses dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par le présent règlement, une date à partir de laquelle la mise sur le marché et l’utilisation de la substance doivent être interdites, sauf si une autorisation est accordée, devrait être fixée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006, en tenant compte de la capacité de l’Agence à traiter les demandes d’autorisation. Pour chacune de ces substances, il n’y a pas lieu de fixer la date prévue à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 plus tôt que dix-huit mois avant la date prévue à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), de ce règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).