Règlement (UE) 2022/590 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/590
RattachementRèglement (UE) 2022/590
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0590)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2022/590EUR-Lex →

(7) Le règlement (CE) n° 223/2009 fournit un cadre juridique pour les statistiques européennes et exige des États membres qu’ils respectent les principes statistiques et les critères de qualité qu’il énonce. Les rapports sur la qualité sont essentiels à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité des statistiques européennes ainsi qu’à la communication sur le sujet. Le comité du système statistique européen (ci-après dénommé "comité SSE") a adopté la structure unique et intégrée de métadonnées comme norme du système statistique européen pour les rapports sur la qualité, contribuant ainsi à satisfaire, par des normes uniformes et des méthodes harmonisées, aux exigences en matière de qualité statistique définies dans le règlement (CE) n° 223/2009, en particulier celles énoncées dans son article 12, paragraphe 3. Les ressources devraient être utilisées de manière optimale et la charge de réponse devrait être réduite autant que possible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).