(19) Eu égard aux violations susmentionnées et au manque de volonté de coopérer avec la Commission et les États membres de l’UE en répondant aux préoccupations spécifiques soulevées par la Commission dans sa lettre du 21 mars 2022, la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE ont conclu, conformément aux critères communs énoncés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, et en particulier au troisième critère, qu’il n’existe aucune preuve que la FATA est en mesure de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre de la convention de Chicago et des normes figurant dans ses annexes en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés par la FATA exploitant les aéronefs mentionnés aux considérants 4 et 5.
Règlement d’exécution (UE) 2022/594 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/594
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022R0594)
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