(14) Pour permettre le développement d’un marché des services d’itinérance plus efficace, intégré et concurrentiel, il ne devrait pas y avoir de restrictions qui empêchent les entreprises de négocier effectivement un accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance, y compris pour les communications de machine à machine. Les obstacles à l’accès de gros à ces services dus aux différences entre les pouvoirs de négociation et entre les degrés de propriété d’infrastructure des entreprises devraient être levés. À cette fin, les accords d’itinérance de gros devraient respecter le principe de neutralité technologique et garantir que tous les opérateurs ont des possibilités égales et justes d’accéder à tous les réseaux et technologies disponibles et ils devraient respecter le principe selon lequel de tels accords sont négociés de bonne foi pour permettre aux fournisseurs de services d’itinérance de proposer des services d’itinérance au détail équivalents aux services qu’ils proposent au niveau national. Le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de services d’itinérance l’obligation de conclure des accords d’itinérance de gros uniquement avec les opérateurs disposant des réseaux les plus avancés, sans préjudice du respect des exigences en matière de qualité de service au détail énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs qui souhaitent obtenir un accès de gros aux services d’itinérance devraient avoir la liberté de négocier leurs accords d’itinérance de gros en fonction de leurs propres besoins commerciaux et au mieux des intérêts de leurs utilisateurs finaux. Dès lors, pendant la transition vers les réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération, les fournisseurs de services d’itinérance devraient progressivement s’assurer un accès de gros aux services d’itinérance qui permette la prestation de services d’itinérance au détail dans d’autres États membres dans des conditions contractuelles équivalentes à celles de leur État membre d’origine, conformément aux objectifs de l’itinérance aux tarifs nationaux. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient proposer des services d’itinérance au détail équivalents aux services de communications mobiles qu’ils proposent au niveau national lorsqu’il y a une large couverture ou lorsqu’il existe des offres compétitives pour l’accès à de tels réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération dans l’État membre visité, conformément aux lignes directrices de l’ORECE relatives à l’accès de gros aux services d’itinérance.
Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et les revendeurs de services de communications mobiles ne disposant pas de leur propre infrastructure de réseau fournissent généralement des services d’itinérance basés sur des accords commerciaux concernant l’itinérance de gros conclus avec leurs opérateurs de réseaux mobiles hôtes dans le même État membre. Il se peut toutefois que les négociations commerciales ne laissent pas de marge suffisante aux MVNO et aux revendeurs pour stimuler la concurrence à l’aide de prix inférieurs. La suppression de ces obstacles et le rééquilibrage du pouvoir de négociation entre les MVNO ou les revendeurs et les opérateurs de réseaux mobiles par une obligation d’accès et des plafonds applicables aux prix de gros devraient faciliter le développement de services et d’offres d’itinérance alternatifs, innovants dans l’Union pour les consommateurs. La directive (UE) 2018/1972 ne permet pas de résoudre ce problème en imposant des obligations aux opérateurs puissants sur le marché.