(15) Il convient par conséquent d’établir une obligation d’accepter les demandes raisonnables d’accès de gros aux réseaux publics de communication mobile aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Cet accès devrait être adapté aux besoins des parties sollicitant l’accès. Les utilisateurs finaux de services nécessitant des technologies modernes et des services d’itinérance au détail devraient pouvoir bénéficier de la même qualité de service en itinérance qu’au niveau national. Une obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait donc faire en sorte que les demandeurs d’accès puissent répliquer les services au détail proposés au niveau national, à moins que les opérateurs de réseaux visités qui sont invités à fournir l’accès puissent prouver qu’il est techniquement impossible de le faire. Les paramètres sur la base desquels l’opérateur du réseau visité propose des services mobiles à ses propres clients nationaux sont réputés techniquement possibles. Sous réserve de l’accord d’itinérance de gros concerné et sans préjudice des obligations pour les services de détail énoncées dans le présent règlement, l’opérateur du réseau visité devrait s’assurer que les clients en itinérance sur son réseau ne soient pas soumis à des conditions qui sont moins avantageuses que celles qu’il propose à ses clients nationaux, par exemple sur le plan de la qualité de service, comme le débit disponible. L’accès ne devrait être refusé que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et la nécessité de maintenir l’intégrité du réseau.
L’opérateur du réseau visité ne devrait pas refuser ou limiter l’accès sur la base de considérations commerciales de manière telle que la fourniture de services d’itinérance concurrents est restreinte. Si l’accès est refusé, la partie lésée devrait pouvoir recourir à la procédure de règlement des litiges visée dans le présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait être octroyé dans le respect des obligations établies dans le présent règlement et applicables au niveau de la fourniture de gros, et prendre en compte les différents éléments des coûts induits par la fourniture de ce type d’accès. Une approche de la régulation cohérente en matière d’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait permettre d’éviter les distorsions entre États membres. L’ORECE, en concertation avec la Commission et en collaboration avec les parties intéressées, devrait publier des lignes directrices pour l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance.