(17) L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait couvrir l’accès à tous les éléments nécessaires à la fourniture des services d’itinérance, tels que les éléments du réseau et les ressources associées; les systèmes logiciels pertinents, y compris les systèmes d’assistance à l’exploitation; les systèmes d’information ou les bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; les réseaux de téléphonie mobile et les services de réseau virtuel.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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