(18) Si les demandeurs d’accès à la revente de services d’itinérance de gros demandent un accès à des ressources ou services allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture de services d’itinérance au détail, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent appliquer des prix équitables et raisonnables pour ces ressources ou services. Ces ressources ou services supplémentaires pourraient être entre autres des services à valeur ajoutée, des logiciels et systèmes d’information supplémentaires ou des modalités de facturation.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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