(19) L’article 109 de la directive (UE) 2018/1972 impose aux États membres de veiller à ce que tous les utilisateurs finaux aient accès gratuitement aux services d’urgence, au moyen des communications d’urgence au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié. Ladite directive impose aussi aux États membres de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence, y compris lorsqu’ils voyagent au sein de l’Union, et à ce que cet accès soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. Ces moyens d’accès pourraient comprendre un service de texte en temps réel ou un service de conversation totale, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil, ou d’autres services de communication non vocale, comme des services de SMS, de messagerie ou de vidéo par l’intermédiaire d’applications d’urgence, ou de services de relais que les États membres déploient en tenant compte des obligations prévues par le droit de l’Union ainsi que des capacités et de l’équipement technique du système du PSAP national. La mise en œuvre des moyens d’accès aux services d’urgence disponibles pour les clients en itinérance handicapés et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient s’appuyer dans toute la mesure du possible sur des normes ou des spécifications européennes. La Commission et les États membres devraient promouvoir ces normes en coopération avec les organismes européens de normalisation et d’autres organismes compétents.
Il appartient aux États membres de déterminer le type de communications d’urgence dont l’emploi est possible techniquement pour garantir l’accès des clients en itinérance aux services d’urgence. Afin de garantir que les clients en itinérance ont accès aux communications d’urgence dans les conditions prévues à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, les opérateurs du réseau visité devraient inclure dans l’offre de référence des informations sur le type de communications d’urgence prescrit et techniquement possible pour assurer l’accès des clients en itinérance au titre de mesures nationales dans l’État membre visité. En outre, les accords d’itinérance de gros devraient inclure des informations sur les paramètres techniques permettant d’assurer l’accès aux services d’urgence, y compris pour les clients en itinérance handicapés, ainsi que la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant, y compris les informations provenant de l’appareil mobile, au PSAP le plus approprié dans l’État membre visité. Ces informations devraient permettre au fournisseur de services d’itinérance d’identifier et de fournir gratuitement les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.