Règlement (UE) 2022/612 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2022/612EUR-Lex →

(20) Certaines conditions peuvent être incluses dans les offres de référence afin de permettre aux opérateurs de réseau mobile d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. En particulier, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente par une proportion importante des clients d’un fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ledit opérateur devrait pouvoir exiger dudit fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sous une forme agrégée et en respectant pleinement les obligations de l’Union et les obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, telles que des informations sur la proportion de clients dont la consommation nationale est insignifiante par rapport à leur consommation de services d’itinérance. De plus, la résiliation d’accords d’itinérance de gros en vue d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance ne devrait intervenir que dans les cas où des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème. Une telle résiliation devrait être subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau visité et, dans le cas où il aurait été consulté, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE.

Des mesures moins strictes pourraient consister à augmenter les prix de gros sans dépasser les prix de gros maximaux prévus dans le présent règlement pour des volumes supérieurs à un volume agrégé précisé dans l’accord. De telles augmentations des prix de gros devraient être fixées à l’avance, ou à partir du moment où l’opérateur du réseau visité a établi et informé l’opérateur du réseau d’origine que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. Des mesures moins strictes pourraient également prendre la forme d’un engagement de l’opérateur du réseau d’origine d’adopter ou de réviser la politique d’utilisation raisonnable applicable à ses clients conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, ou de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité de demander une révision de l’accord d’itinérance de gros. Dans un souci de transparence, l’autorité de régulation nationale devrait mettre les informations concernant ces demandes d’autorisation de résiliation d’accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).