Règlement (UE) 2022/612 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2022/612EUR-Lex →

(21) Afin de permettre le développement de marchés des services d’itinérance plus efficaces, intégrés et concurrentiels, les opérateurs, lorsqu’ils négocient un accès de gros aux services d’itinérance aux fins de la fourniture de services d’itinérance au détail, devraient pouvoir choisir de négocier des barèmes de prix de gros innovants qui ne soient pas directement liés aux volumes réellement consommés, comme des forfaits, des engagements préalables ou des accords d’itinérance de gros fondés sur la capacité, ou des barèmes de prix qui reflètent les variations de la demande au cours de l’année. Sous réserve des restrictions relatives à l’itinérance permanente qui figurent dans le présent règlement, les communications de machine à machine, c’est-à-dire les services impliquant un transfert automatisé de données et d’informations entre des appareils ou des applications basées sur des logiciels, avec une interaction humaine limitée ou nulle, ne sont pas exclues du champ d’application du présent règlement ni des obligations pertinentes en matière d’accès de gros aux services d’itinérance établies dans le présent règlement, y compris des dispositions concernant l’utilisation raisonnable des services d’itinérance et la possibilité pour les opérateurs de réseaux mobiles d’inclure dans leurs offres de référence des conditions visant à empêcher l’utilisation permanente de services d’itinérance réglementés ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. Cependant, l’itinérance permanente fait l’objet de négociations commerciales et peut être convenue par deux partenaires d’itinérance dans le cadre d’un accord d’itinérance de gros. Afin de permettre le développement de marchés plus efficaces et plus concurrentiels pour les communications de machine à machine, on s’attend à ce que les opérateurs de réseaux mobiles répondent et acceptent de plus en plus toutes les demandes raisonnables d’accords d’itinérance de gros à des conditions raisonnables et autorisent explicitement l’itinérance permanente pour les communications de machine à machine.

Ils devraient être en mesure d’établir des accords d’itinérance de gros flexibles permettant la fourniture en gros de services d’itinérance, et d’appliquer des barèmes de prix qui ne reposent pas sur le volume de données consommées mais plutôt sur d’autres bases, par exemple, le nombre de machines connectées par mois. Dans ce contexte, en cas de litige transfrontière, les parties concernées devraient avoir recours à la procédure de règlement des litiges visée à l’article 27 de la directive (UE) 2018/1972. Les parties à la négociation devraient pouvoir choisir de s’entendre pour ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés pendant la durée des accords d’itinérance de gros. Dans ce cas, aucune des parties n’aurait la possibilité de demander ensuite l’application des prix de gros maximaux basés sur les volumes réellement consommés fixés dans le présent règlement. Ce choix devrait s’entendre sans préjudice des obligations relatives à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés. De plus, le rapport de la Commission prend note de l’apparition très récente de nouveaux modes de négociation sur le marché de gros du trafic d’itinérance, tels que les plateformes de négociation en ligne, qui sont susceptibles de faciliter le processus de négociation entre les opérateurs. L’utilisation d’instruments similaires pourrait contribuer à renforcer la concurrence sur le marché de gros de l’itinérance et faire encore baisser les tarifs de gros effectivement facturés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).