(22) Le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que les opérateurs ne peuvent pas empêcher les utilisateurs finaux d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis, sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif. Toutefois, cette mesure structurelle, introduite par l’intermédiaire de l’obligation de vente séparée de services de données en itinérance, est devenue inopérante à la suite de l’introduction de l’itinérance aux tarifs nationaux. En outre, n’ayant pas été adoptée sur le marché, cette obligation ne semble plus pertinente. Par conséquent, les dispositions obligeant les opérateurs à proposer la vente séparée de services de données en itinérance au niveau du marché de détail devraient cesser de s’appliquer.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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