(27) Lorsqu’ils sont en itinérance au sein de l’Union, il convient que les clients en itinérance puissent utiliser les services au détail auxquels ils sont abonnés et puissent bénéficier du même niveau de qualité de service que celui dont ils jouissent à domicile. À cette fin, et conformément aux obligations d’accès de gros établies dans le présent règlement, les fournisseurs de services d’itinérance et les opérateurs de réseaux mobiles devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que les services d’itinérance au détail réglementés sont fournis aux mêmes conditions que si lesdits services étaient consommés sur le marché national. Par exemple, si le débit de données disponible maximum du réseau visité est égal ou supérieur au débit disponible maximum proposé au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas proposer un débit inférieur au débit disponible maximum fourni au niveau national. Si le débit de données disponible maximum du réseau visité est inférieur au débit disponible maximum proposé au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas proposer un débit inférieur au débit disponible maximum du réseau visité. Lorsqu’une génération ou technologie de réseau plus récente est disponible sur le réseau visité, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas limiter le service d’itinérance à une génération ou technologie de réseau plus ancienne que celle proposée au niveau national. En outre, en particulier pendant la transition vers des réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération, lorsque la mise en œuvre de ces réseaux et technologies par le fournisseur de services d’itinérance et par l’opérateur du réseau visité n’est pas comparable, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer le service d’itinérance au détail réglementé au moyen de la technologie de communication mobile existante. Les considérations commerciales qui se traduisent par une baisse de la qualité des services d’itinérance au détail réglementés, comme la réduction de la largeur de bande afin de réduire les volumes d’itinérance, devraient être interdites. Les opérateurs devraient prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum tout retard inutile dans les basculements entre réseaux de communications mobiles, sans préjudice de l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972. Les administrations et opérateurs nationaux peuvent conclure des accords de coordination du spectre et assurer la couverture, au moins le long des corridors 5G et des axes de transport terrestre.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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