(28) Les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer des politiques d’utilisation raisonnable à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Les politiques d’utilisation raisonnable ne devraient s’attaquer qu’à l’utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements ponctuels. Les mesures d’exécution concernant l’application de politiques d’utilisation raisonnable devraient faire en sorte que cet objectif ne soit pas contourné par les fournisseurs de services d’itinérance afin de poursuivre d’autres buts aux dépens des clients en itinérance effectuant un quelconque déplacement ponctuel. En cas de force majeure causée par des circonstances telles qu’une pandémie, une fermeture temporaire des frontières ou une catastrophe naturelle qui amènent le client en itinérance à prolonger non intentionnellement son séjour temporaire dans un autre État membre que son État membre d’origine, les fournisseurs de services d’itinérance devraient augmenter les volumes découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable pendant une durée appropriée, à la demande motivée du client en itinérance. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs. Les mesures d’exécution concernant l’application des politiques d’utilisation raisonnable devraient tenir compte des nombreux types de déplacement ponctuel effectués par les clients en itinérance, afin de faire en sorte que les politiques d’utilisation raisonnable n’empêchent pas une véritable expérience de l’itinérance aux tarifs nationaux de la part de ces clients.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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