Règlement (UE) 2022/612 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2022/612EUR-Lex →

(3) Le 29 novembre 2019, la Commission a publié son premier réexamen complet du marché de l’itinérance (ci-après dénommé «rapport de la Commission»), qui montre que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires a largement profité aux voyageurs dans l’ensemble de l’Union. L’utilisation des services mobiles, à savoir les services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés, lors de déplacements dans l’Union a connu une croissance rapide et massive, ce qui confirme l’incidence des règles de l’Union en matière d’itinérance. Le rapport de la Commission a conclu que, malgré les signes de certaines dynamiques concurrentielles sur les marchés de gros et de détail de l’itinérance, les conditions fondamentales de concurrence sous-jacentes n’ont pas changé et ne sont pas susceptibles de changer dans un avenir prévisible. La réglementation des marchés de gros et de détail demeure donc nécessaire et il n’y a pas lieu de l’abandonner. En particulier, le rapport de la Commission a constaté que, au niveau du marché de gros, la forte baisse des plafonds tarifaires a contribué à une nouvelle réduction des prix de gros de l’itinérance, dont ont bénéficié les opérateurs d’origine nets, c’est-à-dire les opérateurs qui possèdent une clientèle qui consomme davantage de services mobiles sur les réseaux d’opérateurs partenaires dans d’autres États membres que ceux consommés par la clientèle des opérateurs partenaires sur leur propre réseau.

Le rapport de la Commission a pris acte de la recommandation d’abaisser davantage les plafonds des tarifs de gros de l’itinérance, formulée par l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). La Commission a également analysé et étayé la nécessité de continuer à abaisser les plafonds des tarifs de gros de l’itinérance et a évalué le niveau de réduction qui permet aux opérateurs visités de recouvrer les coûts de la fourniture de services d’itinérance de gros. Le rapport de la Commission renvoyait à l’exigence du règlement (UE) no 531/2012 selon laquelle les clients en itinérance doivent avoir accès aux mêmes services dans d’autres États membres, pour le même prix, pour autant que ces services puissent être fournis sur le réseau visité. Le rapport de la Commission a pris note de l’apparition très récente de nouveaux modes de négociation sur le marché de gros du trafic d’itinérance, tels que les plateformes de négociation en ligne, qui sont susceptibles de stimuler la concurrence sur le marché de gros de l’itinérance et de faciliter la négociation entre les opérateurs. Enfin, il a observé que le marché n’a pas eu recours à la vente séparée de services de données en itinérance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).