(35) Il convient qu’un contrat de détail qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise, d’une manière claire et compréhensible, les caractéristiques de ce service d’itinérance au détail réglementé, y compris le niveau de qualité de service attendu. Bien que les fournisseurs de services d’itinérance n’exercent pas de contrôle sur les réseaux visités, les services d’itinérance fournis sont soumis à l’accord d’itinérance de gros conclu avec l’opérateur du réseau visité. Dès lors, afin de donner les moyens d’agir aux clients en itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer leurs clients, dans le contrat de détail, d’une manière claire, de la façon dont la qualité des services d’itinérance peut différer, dans la pratique, de celle des services consommés au niveau national. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient également expliquer, dans la mesure du possible, la façon dont d’autres facteurs sont susceptibles d’influencer la qualité du service, tels que le débit, la latence et la disponibilité de services d’itinérance ou d’autres services en itinérance, en raison de la disponibilité de certaines technologies, de la couverture ou des fluctuations dues aux facteurs externes comme la topographie. Ce contrat de détail devrait également comprendre des informations claires et compréhensibles sur la procédure de réclamation qui est disponible lorsque la qualité du service ne correspond pas aux conditions du contrat de détail. Le fournisseur de services d’itinérance devrait traiter toute réclamation à cet égard de manière rapide et efficace.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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