(36) Pour faire en sorte que les clients en itinérance soient correctement informés de la qualité de leur service d’itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient publier les informations pertinentes sur leurs pages internet. À cette fin, ils devraient inclure des informations sur les raisons pour lesquelles un service d’itinérance pourrait être proposé à des conditions qui sont moins avantageuses que celles proposées au niveau national. Lesdites informations devraient contenir, en particulier, une explication claire et compréhensible des éventuels écarts significatifs par rapport aux débits maximaux annoncés ou estimés pour le téléchargement descendant et ascendant qui sont proposés au niveau national, et la façon dont ces écarts peuvent se répercuter sur le service d’itinérance auquel le client souscrit. Les informations pourraient également comprendre une explication claire et compréhensible sur la façon dont toute limitation de volume, le débit, les générations et technologies de réseau disponibles et autres paramètres de qualité de service peuvent, dans la pratique, avoir un impact sur le service d’itinérance de données, et en particulier sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services en itinérance.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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