Règlement (UE) 2022/612 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2022/612EUR-Lex →

(37) Il arrive que les clients en itinérance et les opérateurs d’origine s’exposent à leur insu à des factures d’un montant élevé en raison du manque de transparence sur les numéros utilisés pour des services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union, et des frais importants du fait des prix de gros facturés pour ces services, sans préjudice de l’article 97 de la directive (UE) 2018/1972. Les communications vers certains numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée, par exemple les numéros à taux majoré, les numéros d’appel gratuits ou les numéros à coûts partagés, sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services. Le principe d’itinérance aux tarifs nationaux pourrait faire naître chez les clients en itinérance l’espoir que les communications vers ces numéros lors d’une utilisation en itinérance ne génèrent aucun coût additionnel par rapport à une utilisation nationale. Ce n’est toutefois pas toujours le cas en itinérance. Les clients en itinérance sont confrontés à des surcoûts, même lorsqu’ils appellent des numéros qui, au niveau national, sont gratuits. Cette situation risque de dissuader les clients d’utiliser leur téléphone en itinérance, de leur occasionner des factures exorbitantes et donc de les empêcher de profiter réellement de l’itinérance aux tarifs nationaux. Au détail, cela s’explique principalement par le manque de transparence quant aux prix plus élevés susceptibles d’être payés pour les communications vers des numéros utilisés pour des services à valeur ajoutée. Il y a donc lieu d’instaurer des mesures visant à sensibiliser au risque de factures élevées et à accroître la transparence des conditions relatives aux communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. À cette fin, les contrats de détail des clients en itinérance devraient mentionner que les communications en itinérance vers des numéros de services à valeur ajoutée peuvent entraîner des surcoûts, et les clients en itinérance devraient en être informés et avertis en temps utile, d’une manière conviviale et sans frais. S’il est disponible, le service de désactivation de la facturation par un tiers visé à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/1972 peut être appliqué aux situations d’itinérance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).