(39) Vu ses objectifs, à savoir assurer le maintien de la concurrence et la protection des utilisateurs finaux, le présent règlement devrait plafonner les tarifs de gros des services d’itinérance d’une manière qui tient compte de l’évolution des coûts supportés par les opérateurs pour assurer la fourniture en gros des services d’itinérance. Le modèle de calcul des coûts utilisé aux fins du processus de réexamen et auquel renvoie l’analyse d’impact effectuée aux fins du présent règlement démontre que les coûts supportés par les opérateurs ont progressivement diminué et continuent à le faire. Considérant le calendrier prévu pour le réexamen programmé des plafonds des tarifs de gros sur la base des deux rapports que la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil d’ici au 30 juin 2025 et au 30 juin 2029, les prix de gros maximaux devraient diminuer sur la base d’un plan d’évolution, tenant compte des estimations de coûts concernées et de l’évolution probable du marché pendant la période comprise entre 2022 et 2027.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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