Règlement (UE) 2022/612 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2022/612EUR-Lex →

(53) Les consommateurs ne font pas toujours la distinction entre l’accès aux services de communications électroniques en itinérance, lors duquel les utilisateurs finaux accèdent à de tels services dans les États membres visités, et les communications à l’intérieur de l’Union, lors desquelles des consommateurs situés dans leur État membre d’origine font des appels ou envoient des SMS à destination d’un autre État membre. Si l’itinérance et les communications à l’intérieur de l’Union constituent deux marchés distincts et séparés, il est possible d’établir certains parallèles entre eux du point de vue des consommateurs. Depuis le 15 mai 2019, le prix de détail, hors TVA, qui peut être facturé aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union réglementées a été plafonné à 0,19 EUR par minute pour les appels et à 0,06 EUR par SMS. Avec la prolongation des mesures relatives à l’itinérance aux tarifs nationaux conformément au présent règlement, dans le but de répondre au risque de dissuasion de la communication transfrontière et de permettre la mise en place d’un marché intérieur, il semblerait approprié de se pencher sur le développement du marché des communications à l’intérieur de l’Union. À cette fin, il convient d’évaluer les mesures existantes à la lumière de l’application de la directive (UE) 2018/1972 et, en particulier, des règles relatives aux services de communications interpersonnelles, et de l’introduction de tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union, qui est un élément de la structure des coûts des communications à l’intérieur de l’Union. La Commission, avec le soutien de l’ORECE, devrait évaluer les effets des mesures existantes introduites par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil et déterminer s’il est encore nécessaire, et dans quelle mesure, de réduire les plafonds afin de protéger les consommateurs. Cette évaluation devrait avoir lieu au moins un an avant l’expiration de ces mesures le 14 mai 2024

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).