(56) Si l’opérateur du réseau visité dans le pays tiers visité ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas être obligé de communiquer les plafonds financiers ou exprimés en volume destinés à préserver les intérêts des clients.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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