(58) L’article 110 de la directive (UE) 2018/1972 impose aux États membres de veiller à ce que leur système d’alerte du public transmette des alertes du public aux utilisateurs finaux concernés, c’est-à-dire aux utilisateurs finaux qui sont situés dans les zones géographiques potentiellement touchées par des urgences ou des catastrophes majeures, imminentes ou en cours, pendant la période d’alerte, y compris les utilisateurs finaux en itinérance. Les technologies actuellement disponibles permettent aux autorités nationales d’envoyer des alertes du public aux clients en itinérance concernés sans qu’une action préalable du client en itinérance, comme le téléchargement d’une application, ne soit nécessaire. Cependant, dans certains États membres, des applications mobiles d’alerte du public qui permettent d’envoyer des informations riches en contenu aux utilisateurs finaux sont déployées, parfois en plus des technologies déjà mentionnées. Dans les États membres où le lien vers une telle application mobile nationale d’alerte du public figure dans la base de données répertoriant les moyens d’accès aux services d’urgence qui sont obligatoires dans chaque État membre, mise en place conformément au présent règlement, les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer les clients en itinérance du lien vers cette application. Les informations devraient être fournies dans la langue dans laquelle le fournisseur de services d’itinérance communique avec le client en itinérance. Conformément au préambule de la directive (UE) 2018/1972, la Commission évaluera les possibilités de permettre aux clients en itinérance concernés de recevoir les alertes du public émises par les autorités nationales compétentes, y compris au moyen d’une application mobile lorsqu’ils voyagent au sein de l’Union, grâce à un système d’alerte du public à l’échelle de l’Union qui complète les systèmes d’alerte du public nationaux.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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