(64) Dans le cas où les fournisseurs de services mobiles de l’Union estiment que les avantages de l’interopérabilité et de la connectivité de bout en bout pour leurs clients sont mis en danger par la disparition, ou par le risque de disparition, de leurs accords en matière d’itinérance passés avec des opérateurs de réseaux mobiles dans un autre État membre, ou ne sont pas en mesure de fournir à leurs clients des services dans un autre État membre en raison de l’absence d’accord avec au moins un opérateur de réseau et fournisseur de gros, les autorités de régulation nationales, ou les autres autorités compétentes dans les situations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b) et c), de la directive (UE) 2018/1972, devraient avoir recours, le cas échéant, aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 61 de ladite directive, pour assurer un accès et une interconnexion adéquats, en tenant compte des objectifs prévus à l’article 3 de ladite directive, en particulier le développement du marché intérieur en favorisant la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.