(65) La réglementation tarifaire spécifiquement applicable aux services d’itinérance de gros suppose qu’un plafond global de l’Union s’applique à un produit composite qui peut aussi comprendre d’autres intrants nécessaires à l’accès de gros aux services d’itinérance et à leur interconnexion, notamment ceux soumis à une réglementation nationale ou, éventuellement, transnationale. À cet égard, les divergences en matière de réglementation de ces intrants constatées dans l’Union devraient diminuer, en particulier en raison des mesures supplémentaires prises conformément à la directive (UE) 2018/1972, destinées à assurer une plus grande cohérence des approches réglementaires. Entre-temps, il convient de régler tout litige, entre les opérateurs du réseau visité et les autres opérateurs, concernant les tarifs appliqués à ces intrants réglementés nécessaires à la fourniture en gros de services d’itinérance, en tenant compte de l’avis de l’ORECE lorsqu’il a été consulté, conformément aux obligations réglementaires spécifiquement applicables à l’itinérance ainsi qu’à la directive (UE) 2018/1972.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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