(67) Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union et de rendre compte régulièrement des fluctuations des prix de gros réels des services d’itinérance pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs de services d’itinérance, l’ORECE devrait continuer à recueillir des données auprès des autorités de régulation nationales. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales devraient avoir la faculté de se coordonner avec les autres autorités compétentes. Ces données devraient inclure les tarifs effectifs appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement, conjointement avec les volumes de trafic réels pour les services d’itinérance concernés. La collecte de données qui permettent le suivi et l’évaluation de l’impact des modifications des comportements en matière de voyages et des modes de consommation, par exemple des changements causés par les pandémies, est essentielle pour l’analyse requise dans les rapports prévus par le présent règlement. L’ORECE devrait aussi recueillir des données sur les cas où les parties à un accord d’itinérance de gros ont choisi de ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance ou ont pris des mesures, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent périodiquement dans l’Union. Sur la base des données recueillies présentant un niveau de granularité suffisant, l’ORECE devrait rendre compte régulièrement de la relation entre les prix de détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil basé sur les rapports réguliers de l’ORECE et suivi, le cas échéant, d’une proposition législative. L’ORECE devrait également recueillir les données nécessaires pour permettre le contrôle des éléments devant être évalués par la Commission dans les rapports prévus par le présent règlement.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.