(68) À moyen terme, il conviendrait de reconnaître que faciliter l’itinérance de machine à machine et l’itinérance de l’internet des objets est un moyen important de numériser l’industrie de l’Union et il conviendrait de s’appuyer sur des politiques de l’Union en la matière dans des secteurs tels que la santé, l’énergie, l’environnement et les transports. La Commission devrait évaluer régulièrement le rôle de l’itinérance sur le marché de la connectivité de machine à machine et de l’internet des objets. Le cas échéant, la Commission devrait également fournir des recommandations, après consultation de l’ORECE. L’ORECE devrait également recueillir les données nécessaires pour permettre le suivi des éléments à évaluer dans les rapports de la Commission sur le développement de l’itinérance de machine à machine et des dispositifs de l’internet des objets prévus dans le présent règlement, en tenant compte des solutions de connectivité cellulaire basées sur les bandes non soumises à licence.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.