(8) Il convient d’utiliser une approche commune et harmonisée pour faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics terrestres de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, pour ainsi renforcer la concurrence entre les fournisseurs de services d’itinérance en ce qui concerne les services d’itinérance et atteindre un degré élevé de protection des consommateurs, tout en préservant les incitations à l’innovation et le choix des consommateurs. Compte tenu de la nature transfrontière des services en question, il est nécessaire de recourir à une telle approche commune pour veiller à ce que les fournisseurs de services d’itinérance puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.
Règlement (UE) 2022/612 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/612
RattachementRèglement (UE) 2022/612
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0612)
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