(11) Afin de permettre l’interruption de la période pour laquelle des intérêts courent, en cas de désaccord entre les États membres et la Commission, il y a lieu d’introduire des dispositions afin de refléter la pratique actuelle de paiement assorti de réserves concernant les montants de ressources propres dus au budget de l’Union, qui donne la possibilité d’introduire une action fondée sur l’enrichissement sans cause contre la Commission conformément à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Règlement (UE, EURATOM) 2022/615 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2022/615
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2022/615
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0615)
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