(7) Le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 limite à seize points de pourcentage l’accroissement du taux d’intérêt au-dessus du taux de base. Cependant, ce «plafonnement» à seize points de pourcentage ne s’applique qu’aux cas qui ont été connus après l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil. Par conséquent, cette limite ne s’applique pas aux cas déjà connus avant l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2016/804 pour lesquels les montants d’intérêts en jeu sont particulièrement élevés, que ce montant ait déjà été notifié aux États membres ou non. En pareils cas, les États membres sont toujours tenus de payer des montants d’intérêts qui sont disproportionnés par rapport au montant du principal dû. En vue de garantir la proportionnalité du système tout en préservant son effet dissuasif, l’accroissement du taux d’intérêt au-dessus du taux de base devrait être ramené à quatorze points de pourcentage. Afin de clarifier et de simplifier les dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, il convient d’appliquer la limitation de l’accroissement à quatorze points de pourcentage aux montants d’intérêts non communiqués à l’État membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE, EURATOM) 2022/615 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2022/615
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2022/615
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0615)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.