Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/619EUR-Lex →

(1) En octobre 2005, par le règlement (CE) no 1631/2005 (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et des États-Unis d’Amérique. Les droits antidumping sur les importations en provenance de la RPC étaient compris entre 7,3 % et 40,5 % pour les différentes sociétés, tandis que le droit applicable à l’échelle nationale était fixé à 42,6 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).