Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/619EUR-Lex →

(10) Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide trichloro-isocyanurique et aux préparations à base de cette substance, également appelée «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné» ou le «TCCA»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).