(23) En ce qui concerne le critère selon lequel les requérants doivent avoir commencé à exporter vers l’Union après la période d’enquête initiale, étant donné que chaque requérant n’avait effectué qu’une seule exportation d’un volume limité au cours de la période d’enquête de réexamen (ci-après «la PER»), la Commission a examiné si cette exportation pouvait être considérée comme suffisante pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur des requérants en matière d’exportations. Plus précisément, la Commission a analysé plus en détail les éléments suivants pour chaque requérant: la part des exportations totales et de la production totale que représente la quantité exportée; les prix de vente vers l’UE par rapport aux prix à l’exportation vers des pays tiers; les prix de vente vers l’UE par rapport aux prix moyens d’autres producteurs-exportateurs chinois qui ont exporté des volumes importants vers l’UE au cours de la PER.
Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
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