Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2022/619EUR-Lex →

(23) En ce qui concerne le critère selon lequel les requérants doivent avoir commencé à exporter vers l’Union après la période d’enquête initiale, étant donné que chaque requérant n’avait effectué qu’une seule exportation d’un volume limité au cours de la période d’enquête de réexamen (ci-après «la PER»), la Commission a examiné si cette exportation pouvait être considérée comme suffisante pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur des requérants en matière d’exportations. Plus précisément, la Commission a analysé plus en détail les éléments suivants pour chaque requérant: la part des exportations totales et de la production totale que représente la quantité exportée; les prix de vente vers l’UE par rapport aux prix à l’exportation vers des pays tiers; les prix de vente vers l’UE par rapport aux prix moyens d’autres producteurs-exportateurs chinois qui ont exporté des volumes importants vers l’UE au cours de la PER.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).