(37) À la suite de l’information des parties, les requérants ont affirmé que les conclusions de la Commission étaient dépourvues de base juridique, car elles étaient fondées sur une évaluation de la représentativité des transactions qui n’est pas prévue à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, les requérants ont déclaré que l’appréciation de la Commission concernant la représentativité des transactions était incompatible avec la jurisprudence de l’OMC. Elles ont fait référence à l’affaire DS295 «Mexique – Mesures antidumping visant le riz», dans laquelle l’établissement d’une exigence supplémentaire pour l’ouverture d’un réexamen, c’est-à-dire un volume représentatif, a été jugé incompatible avec l’article 9, paragraphe 5, de l’accord antidumping. La même allégation a été présentée par un importateur de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
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