Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
RéférenceConsidérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2022/619EUR-Lex →

(39) En outre, en ce qui concerne la phase d’enquête, la Commission a rappelé que sa décision de clore les réexamens n’était pas fondée sur l’absence de volumes représentatifs, mais sur une évaluation de la question de savoir si les prix à l’exportation des requérants, compte tenu du faible volume de la seule vente effectuée par chacun d’entre eux, étaient suffisants pour refléter fidèlement leur comportement actuel et futur en matière d’exportations. Comme cela a été rappelé au considérant 23, chaque exportateur n’a effectué qu’une seule exportation tout au long de la PER, ce qui a conduit la Commission à effectuer une analyse approfondie du caractère approprié du prix de cette seule exportation. En effet, contrairement à une enquête initiale au titre de l’article 5 du règlement de base, dans le cadre d’une enquête de réexamen, et en particulier dans le cadre d’un réexamen au titre de nouvel exportateur, c’est l’exportateur qui demande que le réexamen soit ouvert sur la base de transactions dont il sait qu’elles serviront normalement de base au calcul de la marge de dumping. En outre, la Commission rappelle qu’elle est tenue de garantir l’efficacité des droits en vigueur afin de ne pas compromettre la réalisation de l’objectif du règlement de base, qui est de venir en aide à l’industrie de l’Union en compensant les effets préjudiciables des importations dont il a été constaté qu’elles faisaient l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête initiale. Sur cette base, la présence d’une seule transaction au cours de la PER dans le cadre d’une enquête de réexamen nécessite des assurances supplémentaires quant au fait qu’un tel prix à l’exportation est suffisant pour l’établissement d’une conclusion raisonnablement correcte relative à l’existence d’un dumping, ce qui éviterait le risque d’atténuer l’effet des droits en vigueur. Par conséquent, la Commission a décidé d’examiner tous les éléments de preuve pertinents reçus des requérants, y compris les prix pratiqués sur d’autres marchés d’exportation et les explications fournies concernant l’écart apparent par rapport aux prix sur le marché de l’Union de ces transactions uniques. À la suite de cet examen, pour les raisons qui ont été exposées, la Commission a considéré que les prix à l’exportation des transactions respectives des trois exportateurs n’étaient pas appropriés pour l’établissement d’une conclusion raisonnablement correcte relative à l’existence d’un dumping. Par conséquent, sur la base de tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête et afin de garantir l’efficacité des droits en vigueur, la Commission a conclu que l’application du droit résiduel en ce qui concerne les requérants était appropriée en l’espèce. L’argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).