(43) L’analyse des prix à l’importation dans l’Union a toutefois permis à la Commission d’établir un niveau de prix de référence auquel le produit concerné a été commercialisé dans l’Union. Elle a donc également permis d’évaluer si les prix à l’exportation vers l’Union des requérants répondaient aux conditions du marché de l’Union. L’analyse des données relatives aux importations, au niveau TARIC, a montré que la plupart des prix des autres producteurs-exportateurs chinois ayant exporté pendant la PER, qui peuvent avoir des stratégies d’exportation différentes, ont néanmoins convergé à l’intérieur d’une fourchette spécifique et limitée de prix au niveau CIF, voire d’une fourchette plus étroite encore après l’ajout du droit. Comme indiqué ci-dessus aux considérants 26, 30 et 34, les prix des requérants s’écartaient sensiblement du niveau de prix de référence ainsi établi, qui a été considéré comme le prix du marché dans l’Union. Cet écart n’a pas pu être raisonnablement expliqué. Enfin, le résultat de l’analyse est resté le même lorsque la comparaison a porté sur les prix du mois au cours duquel la transaction a eu lieu.
Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
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