(46) Compte tenu des constatations exposées ci-dessus, la Commission a conclu qu’il convient de clore les réexamens concernant le TCCA fabriqué par les requérants et originaire de la RPC. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 devrait s’appliquer aux produits fabriqués par les requérants. Par conséquent, l’enregistrement des importations provenant des requérants devrait cesser et le droit applicable à l’échelle nationale à toutes les autres sociétés (42,6 %), institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230, devrait être perçu sur ces importations à compter de la date d’ouverture desdits réexamens. Cela est sans préjudice de la possibilité pour les importateurs de demander un remboursement conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
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